Assurance vie : appréciation du caractère manifestement exagéré des primes
Par un arrêt du 19 décembre 2024, la Cour de cassation affirme que « l’atteinte à la réserve héréditaire » est un critère étranger à l'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées sur un contrat d’assurance vie.
Au visa de l’article L132-13 du Code des assurances, la Cour de cassation censure une cour d’appel qui a qualifié le caractère manifestement exagéré des primes d’un contrat d’assurance vie sur la base d’une atteinte « théorique » à la réserve héréditaire, sans même examiner le critère de « l’utilité » du placement (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 décembre 2024, 23-19.110, Publié au bulletin) :
« Vu l'article L. 132-13 du code des assurances :
5. Selon ce texte, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s'appréciant au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci.
6. Pour juger manifestement exagérée la dernière prime versée par [B] [G] sur le contrat d'assurance sur la vie en cause, après avoir retenu que le total des primes versées en 2009 et 2010 restait proportionné au patrimoine de la souscriptrice, l'arrêt énonce que, s'agissant de primes ayant bénéficié, non pas à un héritier mais à un tiers à la succession, il convient de vérifier si ces versements ont porté atteinte à la réserve héréditaire.
7. Il constate que le dernier versement a eu pour conséquence que la quasi-totalité du patrimoine de la souscriptrice s'est trouvée placée sur un unique contrat d'assurance sur la vie dont le bénéficiaire était la Ligue contre le cancer, alors que, disposant par le passé d'une épargne répartie sur différents supports, elle ne pouvait ignorer qu'en agissant de la sorte, elle privait sa fille d'une part très importante de sa succession, excédant la réserve héréditaire. Il constate que cette conséquence est d'ailleurs en accord avec les termes du testament rédigé en 2019, par lequel [B] [G] instituait la Ligue contre le cancer comme légataire universel. L'arrêt expose encore que, compte tenu d'un actif successoral total de 299 441,90 euros, la dernière prime versée a eu pour conséquence de priver Mme [Y] de sa réserve héréditaire, qui se serait théoriquement élevée à la somme de 149 720,95 euros.
8. Il en déduit que, quelle qu'ait pu être l'utilité d'un tel placement pour [B] [G], ce dernier versement apparaît manifestement exagéré au regard de la situation familiale et patrimoniale de celle-ci.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un critère étranger à l'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées, a violé le texte susvisé »


