Prescription des actions en délivrance de legs, recel successoral, réduction…
Successions : les actions soumises à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil.
Par une série d’arrêts récents, la Cour de cassation a soumis à l’article 2224 du Code civil :
L’action en délivrance de legs (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 octobre 2024, 22-20.367, Publié au bulletin) :
« Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de l'article 1004 du même code qu'à défaut de délivrance volontaire, le légataire universel est tenu de demander en justice la délivrance des biens compris dans le testament aux héritiers réservataires.
L'action en délivrance du legs, qui présente le caractère d'une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 de ce code. »
L’action en recel successoral (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 mars 2025, 23-10.360, Publié au bulletin) :
« A défaut de texte spécial, l'action en sanction du recel successoral prévue à l'article 778 du code civil, qui présente le caractère d'une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du même code. »
Quant à l’action en réduction, l’article 921 du Code civil prévoit un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, à moins que la révélation de l’atteinte à la réserve soit tardive, auquel cas l’héritier réservataire disposera d’un délai de deux ans à compter de cette découverte (dans les faits, le délai de deux a un intérêt lorsque la découverte intervient plus de trois ans après l’ouverture de la succession), sans que son action puisse être introduite plus de dix ans après le décès (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 février 2024, 22-13.665, Publié au bulletin)
« Il résulte de l'article 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006728 du 23 juin 2006, que, pour être recevable, l'action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu'à dix ans après le décès à condition d'être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l'atteinte à la réserve. »
Puis, dans un arrêt du 23 octobre 2024 (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 octobre 2024, 22-19.365, Publié au bulletin), la Cour de cassation a énoncé que l’action en réduction « présente le caractère d'une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du même code, quand bien même elle aurait pour effet de résoudre la question de l'existence d'un droit réel sur les biens donnés ou légués.»
La Haute juridiction fait donc application des dispositions de l’article 26, II, de la loi du 17 juin 2008 pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 (date d’entrée en vigueur des dispositions actuelles de l’article 921 du Code civil) :
« Il en résulte que le délai de prescription de l'action en réduction relative à une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, ramené de trente à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a expiré au plus tard le 18 juin 2013 à 24 heures. »
Plus récemment, la Cour de cassation a procédé au « sauvetage » de l’action en réduction en considérant que l’action en partage judiciaire par laquelle est sollicitée la reconstitution successorale du patrimoine familial détourné au détriment des demandeurs tend à la même fin que l’action en réduction, de sorte que le délai de prescription de l’article 921 du Code civil est interrompu par une telle demande (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 février 2025, 22-21.349, Inédit)
Enfin, on rappellera au sujet de la réduction des libéralités excessives que depuis le 1er novembre 2021, le troisième alinéa de l’article 921 du Code civil dispose que « Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible ».
L’action en paiement d’une créance d’assistance (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 avril 2025, 23-15.838, Publié au bulletin)
« Il résulte de l'article 2224 du code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause que l'aide et l'assistance apportées par un enfant à ses parents peuvent donner lieu au paiement d'une indemnité dans la mesure où, excédant les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif de ses parents, et que la créance en résultant, immédiatement exigible auprès de leurs bénéficiaires, se prescrit selon les règles du droit commun, soit cinq ans à compter de la date à laquelle celui qui la revendique a connu les faits lui permettant d'exercer son action. »


