Testament olographe : vers la disparition de l’exigence de la date manuscrite ?
La Cour de cassation valide deux testaments olographes : l’un non daté de la main du testateur et l’autre partiellement.
Par deux arrêts du 22 novembre 2023 et 23 mai 2024, la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité de testaments olographes qui, selon la lettre de l’article 970 du Code civil, doivent en principe être datés et signés de la main du testateur.
Dans l’arrêt du 22 novembre 2023 (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 novembre 2023, 21-17.524, Publié au bulletin), le testament en cause n’était pas daté.
La Cour de cassation précise qu’« en dépit de son absence de date, un testament olographe n'encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l'acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminée et qu'il n'est pas démontré qu'au cours de cette période, le testateur ait été frappé d'une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible ».
Elle ajoute : « Une date pré-imprimée sur le support utilisé par le testateur pour rédiger son testament olographe peut constituer un élément intrinsèque à celui-ci. » En l’espèce, le testateur avait rédigé son testament au verso de l’original d’un relevé bancaire donnant la valorisation de son épargne au 31 mars 2014.
Puis, dans un arrêt du 23 mai 2024 (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 mai 2024, 22-17.127, Publié au bulletin), la date indiquée sur le testament était partiellement écrite de la main du testateur.
Alors même qu’un rapport d’expertise judiciaire avait établi que le chiffre « 9 » de la date du « 26 mars 2009 » était écrit de la main d'un tiers, la Haute juridiction énonce au visa de l’article 970 du Code civil : « lorsqu'un testament olographe comporte une date dont un ou plusieurs éléments nécessaires pour la constituer ont été portés par un tiers, la nullité de celui-ci n'est pas encourue dès lors que des éléments intrinsèques à l'acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminée et qu'il n'est pas démontré qu'au cours de cette période, le testateur ait été frappé d'une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible. »
En dépit de « l’irrégularité » qui affecte le testament, la Cour de cassation exige des juges du fond de rechercher s’il existe des éléments intrinsèques à l’acte éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques permettant de déterminer la période au cours de laquelle le testament a été rédigé.
Dans cette deuxième espèce, la partie de la date écrite de la main du testateur : « 26 mars 200 » constituait un élément intrinsèque.


